Fondation familiale et CIT
Généralement, tant que les actifs restent dans la fondation familiale, celle-ci n’est pas tenue de payer l’impôt sur les sociétés. Un impôt CIT de 15 % s’applique par exemple au transfert de biens à un bénéficiaire d’une fondation ou au paiement de bénéfices cachés. Elle est également exonérée de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la réalisation de ce que l’on appelle activité commerciale autorisée visée à l’art. 5 sections 1 de la loi sur les fondations familiales. Les activités dépassant ce périmètre sont soumises à un impôt sur les sociétés de 25 %.
Activités commerciales autorisées de la fondation
Les activités commerciales autorisées mentionnées ci-dessus d’une fondation familiale comprennent, entre autres : activités dans le domaine de l’adhésion et de la participation à des sociétés commerciales, des fonds d’investissement, des coopératives et des entités de nature similaire (également étrangères, article 5, paragraphe 1, point 3), ainsi que dans le cadre de la vente de biens immobiliers, à moins qu’ils n’aient été acquis uniquement aux fins d’une élimination ultérieure (article 5, paragraphe 1, point 1)).
Apport de patrimoine à l’entreprise sans impôt sur les sociétés
Une fondation familiale annoncée l’année dernière directeur de l’Information Fiscale Nationale sur l’intention d’acquérir des biens immobiliers afin de les apporter en nature à une société de capitaux pour couvrir des parts de son capital social. Cela permettra à la Fondation de rejoindre cette société et de générer des revenus à partir du dividende versé par la société. Le temps qui s’écoulera entre l’achat du terrain et son apport en nature sera le temps nécessaire pour mener à bien toutes les activités corporatives et juridiques. Par conséquent, le seul but de l’achat de la propriété est d’accéder à l’entreprise. La Fondation était convaincue que conformément à l’art. 5 sections 1 point 3 de la loi sur les fondations familiales, l’opération décrite n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés.
Le fisc avait un avis différent
Le directeur de KIS a jugé la position de la fondation incorrecte. Il a précisé que l’opération en question répond aux caractéristiques des activités visées à l’art. 5 sections 1 point 1 de la loi sur FR, l’achat du bien a donc été effectué en vue d’une vente ultérieure. Il a souligné que la notion de cession d’un bien doit être comprise au-delà de la simple vente, et donc aussi comme un acte juridique conduisant au transfert de propriété du bien – également en l’apportant en nature à l’entreprise en échange de son actions.
Lex specialis déroge à la loi générale
Le tribunal administratif provincial de Poznań a souscrit aux conclusions de l’autorité selon lesquelles les biens peuvent également faire l’objet d’une cession autre que la vente. La disposition évoquée par le directeur de la Chambre nationale de l’information n’exige même pas que la vente soit effectuée à titre onéreux. Cependant, le tribunal a noté qu’une telle interprétation devait être comparée à l’interprétation d’une disposition distincte de l’art. 5 sections 1 point 3. Adhérer à une entreprise signifie toutes les activités nécessaires pour en devenir membre. Dans le cas évoqué, l’apport en nature de la fondation familiale sous forme de biens immobiliers était une condition d’adhésion à l’entreprise. Les dispositions de ce dernier règlement constituent une lex specialis par rapport aux dispositions de l’art. 5 sections 1 point 1 et comme ayant un champ d’application plus restreint sont prioritaires (arrêt du 14 mai 2024, numéro de référence I SA/Po 152/24).
Résumé
Ceci est très bénéfique pour les fondations familiales et constitue la seule décision correcte du tribunal de Poznań. Le législateur ayant clairement séparé l’activité d’achat de biens immobiliers pour revente de l’activité d’adhésion à des sociétés, fonds et autres entités de même nature, l’administration fiscale ne peut oublier cette séparation à sa discrétion. Le but des fondations familiales était de protéger les entreprises et les actifs familiaux, et non de les limiter à une double imposition. En effet, la Fondation versera l’impôt dû au moment opportun lorsqu’elle décidera de verser à ses bénéficiaires le dividende obtenu de l’entreprise.
Source : Cabinet d’avocats Skarbiec / PAP