Un membre du directoire ne doit pas toujours être assujetti à la TVA

L’affaire analysée par la Cour de justice de l’UE concernait un contribuable qui était membre du directoire de plusieurs sociétés luxembourgeoises. Il s’agissait de déterminer s’il s’agissait d’exercer une activité commerciale indépendante au sens des dispositions de la directive TVA.

Les doutes du tribunal

Ses activités comprenaient, entre autres : sur réception des rapports des dirigeants ou des représentants des sociétés concernées et sur l’examen : des propositions stratégiques, du choix de la direction opérationnelle, des problèmes liés aux comptes de ces sociétés et de leurs filiales, ainsi que des risques auxquels ces sociétés sont exposées. Il est important de noter que dans le cas analysé, le contribuable a agi pour son propre compte et n’a pas été soumis à un lien de subordination hiérarchique, il n’a pas agi pour son propre compte ni sous sa propre responsabilité et n’a pas supporté le risque économique lié à ses activités. La rémunération du contribuable était déterminée soit sous forme d’une somme forfaitaire, soit sous forme d’un pourcentage du bénéfice réalisé par l’entreprise.

En 2019, le contribuable a reçu une décision du bureau des impôts sur la nécessité de payer la TVA. Il a fait appel, estimant que ses activités ne répondaient pas à la définition contenue dans les dispositions relatives à la taxe sur les biens et services. La plainte du contribuable ayant été rejetée, l’affaire a été portée devant les tribunaux. La Cour a posé des questions préjudicielles à la CJUE comme suit :

Une personne physique membre du directoire d’une société anonyme de droit luxembourgeois exerce-t-elle une activité économique au sens de l’art. 9 de la directive TVA, et plus particulièrement, la rémunération perçue par cette personne doit-elle être considérée comme une prestation reçue en échange de services rendus à cette entreprise ?

Une personne physique membre du directoire d’une société anonyme de droit luxembourgeois exerce-t-elle son activité de manière indépendante au sens de l’art. 9 et 10 de la directive TVA ?

Conditions à respecter

Selon la CJUE, un membre du directoire d’une société par actions de droit luxembourgeois exerce une activité économique au sens de la directive TVA s’il fournit des services à titre onéreux à cette société, et si cette activité présente un caractère permanent. et est effectué contre rémunération, la méthode de détermination étant prévisible. La Cour a également souligné que les activités d’un membre du directoire d’une société anonyme de droit luxembourgeois ne sont pas exercées de manière indépendante au sens de cette disposition si, malgré le fait que ce membre organise librement les modalités d’exercice de son mandat travaille, il perçoit des avantages constituant ses revenus, agit en son nom propre et n’est pas soumis à un rapport de subordination hiérarchique, il n’agit pas pour son propre compte ni sous sa propre responsabilité et ne supporte pas le risque économique lié à ses activités.

Par conséquent, la conclusion du jugement du Tribunal est qu’un contribuable membre du conseil d’administration sera assujetti à la TVA et sera tenu de régler cette taxe si les conditions d’exploitation d’une entreprise au titre de la directive TVA sont remplies. Dans le cas luxembourgeois, le contribuable n’était pas associé à des sociétés subordonnées et n’était pas non plus responsable envers les tiers. Par conséquent, on ne peut pas dire qu’il exerce dans ce cas une activité commerciale au sens de la réglementation TVA. Il ne sera donc pas nécessaire de régler cet impôt dans son cas.

Les mêmes règles s’appliquent également aux contribuables qui sont membres du conseil d’administration des sociétés polonaises selon des règles similaires.


(DANS
arrêt de la Cour de justice de l’UE (C-288/22))

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